Taux réduit de TVA et vente à emporter - Rescrit fiscal - 29/06/2022

Question :

La vente à emporter, non destinée à une consommation immédiate, de glaces aromatisées au vin ou à la bière est-elle soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l’article 278 du code général des impôts (CGI), applicable aux boissons alcooliques dont le titre alcoométrique volumique est égal ou supérieur à 1,2 % vol. ou à 0,5 % vol. pour les bières ou bénéficie-t-elle du taux réduit de la TVA prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI et applicable aux crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ?

Réponse :

Aux termes du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine.

Les ingrédients et les additifs alimentaires sont soumis au même taux de TVA que les supports alimentaires auxquels ils sont fixés (I-C-5-a § 250 et 260 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10).

Par ailleurs, ne sont pas considérés comme des boissons, les produits pour lesquels l’élément liquide n’est pas prépondérant. Ces produits relèvent du taux réduit généralement applicable aux produits alimentaires autres que les boissons. A contrario, les produits dans la composition desquels l’élément liquide est prépondérant et contenant des traces d’alcool supérieures à 1,2 % vol. sont considérés comme étant des boissons alcooliques soumises au taux normal de la TVA.

L’adjonction de vin ou de bière, en tant qu’ingrédients ou additifs alimentaires aromatiques, dans la préparation alimentaire à laquelle il sont incorporés, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de rendre l’élément liquide prépondérant, est sans incidence sur le régime de TVA applicable à la préparation finale.

Dès lors, la vente à emporter, non destinée à une consommation immédiate, de glaces alimentaires aromatisées au vin ou à la bière supporte la TVA au taux réduit prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI pour les produits destinés à l’alimentation humaine.